Le décret Poubelle du 24 novembre 1883
Voici l’intégralité du texte publié dans le BMO du 4 mars 1884 présentant la délibération votée le 22 février par les élus.
Le Conseil,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 novembre 1883, relatif à l’enlèvement des ordures ménagères ;
Vu les propositions déposées sur cette question par divers membres du Conseil ;
Vu le rapport de ses 3e et 6e Commissions ;
Délibère :
M. le Préfet de la Seine est invité à modifier comme suit l’arrêté préfectoral du 24 novembre 1883 ;
Art. 2, § 2.
Au lieu de :
Le dépôt de ces récipients devra être effectué avant le passage du tombereau d’enlèvement des ordures ménagères, enlèvement qui doit commencer, etc.
Mettre :
Le dépôt de ces récipients devra être effectué une heure au moins avant l’heure réglementaire de l’enlèvement qui doit commencer, etc.
Art. 3, § 1er
Au lieu de :
Chaque récipient aura une capacité de 80 litres au minimum et de 120 litres au maximum.
Mettre :
Chaque récipient aura une capacité de 120 litres au maximum.
À cet article, ajouter un § 3 ainsi conçu :
Ces récipients seront tenus à la disposition des locataires et par les soins des propriétaires, depuis 9 heures du soir jusqu’à l’heure où ils doivent être déposés sur la voie publique.
Art. 4. Sous réserve des exceptions prévues ci-après aux art. 5 et 6, il est interdit aux habitants de verser leurs résidus de ménage ailleurs que dans les récipients communs à l’immeuble. Ils ne devront effectuer ce versement que le matin, avant le passage du tombereau d’enlèvement. Si le récipient commun vient à faire défaut, ils devront, soit laisser leurs récipients particuliers à la place ou auprès du récipient commun, soit attendre le passage du tombereau pour y verser directement le contenu de ces récipients particuliers.
Supprimer la phrase en italique : ils ne devront effectuer ce versement que le matin, avant le passage du tombereau d’enlèvement. (Le reste est maintenu).
Art. 6. Il est également interdit de verser dans les récipients communs les objets suivants dont l’Administration assure l’enlèvement, mais qui doivent être déposés dans des récipients spéciaux à côté des récipients communs, savoir :
1° Les débris de vaisselle, verre, poterie, etc., provenant des ménages.
2° Les coquilles d’huîtres.
Supprimer le § 2
Art. 7. Il est interdit aux chiffonniers de vider les récipients sur la voie publique ou de faire tomber à l’extérieur une partie quelconque de leur contenu, pour y chercher ce qui peut convenir à leur industrie.
Mettre :
Il est interdit aux chiffonniers de répandre les ordures sur la voie publique ; ils pourront faire le triage sur une toile et devront remettre les ordures dans les récipients.
Le vote reflète les dissensions internes au Conseil :
Nombre de votants : 52
Majorité absolue : 27
Pour : 34
Contre : 18
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